Véhicules prioritaires: qui sont-ils et quelle attitude adopter ? (2024)

Je voudrais vous faire part de mes remarques, concernant l’interprétation du Décret 2007-786 du 10 Mai 2007, relatif aux Véhicules d’Intérêt Général, qui a modifié l'article R. 311-1 du code de la route comme suit :

I. - Après les mots : « véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières », sont insérés les mots : « ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités » et, après les mots : « et du ministère de la justice affecté au transport des détenus », sont ajoutés les mots : « ou au rétablissem*nt de l'ordre dans les établissem*nts pénitentiaires ».

Certains ont conclu de cette rédaction que dès lors qu’une ambulance était missionnée par le SAMU, dans le cadre de permanence organisée par le Préfet, celle-ci devait être assimilée à un Véhicule d’Intérêt Général Prioritaire.

Il s’agit d’une interprétation du texte, la notion « d’affectation exclusive à l’intervention des unités mobiles hospitalière » signifie que seule une ambulance dédiée en permanence à l’aide médicale d’urgence et donc à la disposition permanente du SAMU peut être assimilée à un Véhicule d’Intérêt Général Prioritaire (VIGP)
…/…

Dans le Décret n° 97-620 du 30 mai 1997 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissem*nts de santé pour être autorisés à mettre en œuvre des services mobiles d’urgence et de réanimation et modifiant le code de la santé publique.
A l’Art. D. 712-73.du dit décret, il est précisé que : « L’établissem*nt de santé doit disposer des véhicules nécessaires au transport des patients, de l’équipe médicale et de son matériel, ainsi que des personnels nécessaires à l’utilisation de ces véhicules. Les véhicules et les personnels mentionnés à l’alinéa précédent peuvent être mis à la disposition de l’établissem*nt considéré, dans le cadre de conventions conclues avec des organismes publics ou privés. Ces conventions n’entrent en application qu’après l’approbation du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation »

Dans ces conditions les véhicules (publics ou privés) font partie intégrante du SAMU et deviennent des véhicules affectés exclusivement et par conséquent des Véhicules d’Intérêts Générales Prioritaires(VIGP).
Ils peuvent à ce titre être équipés comme des VIGP (2 Tons et feux tournants)

Ces conventions sont soumises à procédure de passation de marché public. (Référentiel SAMU – Transport sanitaire du 9 Avril 2009. Paragraphe V-2-1)

Dans ce cas, les véhicules et les personnels sont basés à l’année dans les locaux du SAMU.
Le financement est assuré par le Centre Hospitalier qui a signé la convention, et passé le marché public.

Dans l’Arrêté du 5 mai 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel SAMU-transport sanitaire portant organisation de la réponse ambulancière à l’urgence pré-hospitalière, il est précisé que : lorsque les transporteurs sanitaires s’organisent pour assurer une permanence ambulancière 24 heures sur 24, ils mettent à disposition du SAMU-Centre 15 des véhicules de catégorie A (ASSU).
Les ambulanciers assurent, à tour de rôle, la permanence des transports sanitaires gérée par le SAMU de chaque département.

Ces véhicules ambulances privées ne sont pas affectés au SAMU dans le sens du Décret 97-620, de ce fait une ambulance missionnée par le SAMU, dans le cadre d’une garde départementale ne devient pas un Véhicule d’Intérêt Générale Prioritaire (VIGP).
Ces ambulances privées se conforment au Code de la Santé Publique (R 6312-18 à 23), mais ne signent pas de convention avec le centre hospitalier.

Le financement est assuré, dans le cadre de la convention conclue le 26 Décembre 2002, en application de l’article L.322-5-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Les autres transports médicalisés sont facturés, à l’intervention, au centre hospitalier qui a demandé le transport. (Référentiel SAMU – Transport sanitaire du 9 Avril 2009. Paragraphe V-2-2)

Concernant l’équipement sonore et lumineux de ces véhicules, il doit être conforme aux règles édictées dans les articles R.313-27 et R.313-34 du Code de la Route.

Article R. 313-27.
1. – Tout véhicule d’intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d’une rampe spéciale de signalisation.
II. – Tout véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats.
III. – Tout véhicule d’intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétro réfléchissants.

Article R. 313-34.
Les véhicules d’intérêt général prioritaires peuvent être équipés d’avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Les véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à l’exception des engins de service hivernal, peuvent être équipés de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs et timbres spéciaux.
…/…

La réception de ces ambulances par les Agences Régionales de Santé ne peut se faire que dans le strict respect de ces règles.
Par conséquent, il n’y a pas de base légale pour installer, sur un même véhicule, les deux types d’équipement sonore et lumineux. (Un équipement pour Véhicule d’Intérêt Général Prioritaire et un pour Véhicule Bénéficiant de Facilité de Passage)

La Norme NF EN 1789 qui assure la conformité des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires (ambulances routières) ne permet pas le double équipement.

L’arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres, dans son article 2, précise que :
« Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres des catégories A et C prévus à l’article R. 6312-8 du code de la santé publique répondent aux conditions minimales de la norme NF EN 1789 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. ― Ambulances routières » selon les modalités décrites dans le guide d’application GA 64-022 « Guide d’application de la norme NF EN 1789 » et aux dispositions du code de la route. »

Dans l’annexe 5 du même arrêté il est précisé en II : « mentions apposées sur les véhicules de Type C, mis à disposition permanente des SMUR. »
Dans un autre extrait de cet arrêté, concernant les caducées
« Les véhicules de type C, mis à disposition permanente des SMUR, portent l’insigne distinctif des transports sanitaires agréés défini au I-1 de la présente annexe.
Un caducée de couleur blanche est ajouté sur la branche verticale de la croix qui est apposée sur chaque côté du véhicule

Dans ces textes aussi, nous voyons apparaître la notion de « mis à disposition permanente »

Et enfin, l’article R313-35 du Code de la Route, précise que : « Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs sonores spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Ces dispositifs peuvent être saisis et confisqués »

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